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Guide d'instructions pour la détention et le dressage d'animaux sauvages dans les cirques

"Derrières les paillettes, le stress..."
Un rapport de Code animal sur la condtion et le dressage des animaux dans les cirques.

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Les animaux dans les cirques par Maître Arielle MoreauIntroduction BIEN QUE LES ANIMAUX ne soient pas encore considérés, en France, comme de véritables sujets de droit, leur exhibition en public, lorsqu'elle est faite dans un but commercial, obéit à des règles. Ce corpus de règles constitue un régime de protection minimal. Chaque animal peut donc en bénéficier. À côté de ce dispositif de protection, des mesures sont adoptées, à l'échelle européenne et mondiale, pour préserver certaines espèces menacées d'extinction. Dans cette hypothèse ce n'est pas l'animal qui est visé en tant que tel mais l'espèce qu'il représente. Ce régime est donc fonction de l'espèce. La France a actuellement engagé un processus de refonte de son code civil et notamment du régime des biens mobiliers dont font partie les animaux. De nombreux rapports ont été rédigés sur le statut juridique qu'il conviendrait d'octroyer à l'animal. Le rapport de Madame Suzanne ANTOINE fait référence en la matière.
Une grande partie de ces textes est regroupée dans le code rural s'agissant de la protection des animaux et le code de l'environnement pour la réglementation afférente aux espèces. Ces codes peuvent être téléchargés et consultés sur le site www.legifrance.gouv.fr Il s'agit pour la plupart de mesures réglementaires (textes pris par le gouvernement, les préfets ou les maires) et non de textes législatifs votés par le parlement. L'Union européenne adopte, également, des règlements et des directives, sur la préservation des espèces et les normes sanitaires applicables aux déplacements des animaux au sein de l'Union, qui ont des incidences sur leur protection. Toutefois, les interventions de l'Union européenne dans le domaine de la protection des animaux exhibés dans les cirques, restent jusqu'à présent très secondaires. Cette attitude s'explique notamment par le fait que l'Union européenne a un domaine de compétence limité par les Traités qu'ils la constituent et que le bien-être des animaux de cirque ne rentre pas dans son champ de compétence. Le bien-être des animaux est également en conflit avec d'autres principes et valeurs défendus par l'Union européenne:
Toutefois, sous l'égide conjointe de certains groupes parlementaires et des citoyens européens, l'Union européenne a fait de la question du bien-être animal un de ses plans de bataille. C'est ainsi qu'a été adopté en 2006 le plan bien être animal 2006-2010, qui a donné naissance à de nombreux rapports et résolutions, et qui n'est pas étranger l'interdiction en Europe du commerce de la fourrure de chats et de chiens. C'est également sous l'impulsion de ce courant favorable aux animaux que la commission européenne a décidé de clore le dossier ouvert en 2005 au sujet de la légalité de l'interdiction mise en place par l'Autriche sur l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques, les music-halls et établissements assimilés, invalidant ainsi l'argumentation soutenue par l'industrie du cirque qui alléguait que cette mesure était contraire à l'article 49 du Traité CE garantissant la libre prestation des services. CHAPITRE 1 - LES TEXTES QUI PROTÈGENT LES ANIMAUX 1-1 LES REGLES APPLICABLES A TOUS LES ANIMAUX Les animaux sont des meubles sensibles ! En droit français, les animaux ont le statut de meubles (article 528 du code civil), toutefois depuis la loi de 1976, sur la protection de la nature, ils sont considérés comme des êtres sensibles (article L.214-1 du code rural). Si tous les animaux, sans distinction, se voient reconnaître une nature d'être sensible, le dispositif de protection mis en place par le droit français code rural (articles L. 214-1 et suivants et R. 214-17 et suivants) ne s'applique qu'aux animaux suivants :
Ce dispositif de protection est institué par les articles L.214-1 et suivants, et R214-17 et suivants du code rural. Ce code peut être consulté ou téléchargé sur le site www.legifrance.fr . Les détenteurs de ces animaux ont : l'obligation de les placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce, Et interdiction d'exercer des mauvais traitements à leur encontre lorsqu'ils les utilisent. C'est au gouvernement et non au parlement (décret en Conseil d'Etat), qu'il appartient de prendre les mesures qui vont protéger les animaux contre :
Le non respect de ces obligations peut entraîner des sanctions: pénales et/ou administratives. LES SANCTIONS PÉNALES Les sanctions pénales sont plus ou moins sévères selon :
LE CAS DES MAUVAIS TRAITEMENTS Les différentes hypothèses prévues par le code pénal concernent les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité. A titre d'exemple :
En cas de condamnation, et pour les contraventions de 4 ème le tribunal peut décider de remettre l' animal à une oeuvre de protection animal e reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Le cas des actes de cruauté: La définition est donnée par l'article L.521-1 du code pénal : « le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » - S'agissant d'un délit le tribunal peut décider d'assortir sa décision de peines complémentaires confiscation de l'animal en vue de son euthanasie ou de sa remise à une oeuvre de protection animale laquelle pourra librement en disposer, interdiction de détention d'un animal (qui peut être limitée à certains animaux ou catégories d'animaux) à titre définitif ou pendant une certaine durée, interdiction d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Quel est le sort réservé aux plaintes pour mauvais traitements ou actes de cruauté ? Les procès-verbaux pour mauvais traitements ou actes de cruauté qui sont dressés par les fonctionnaires ou les agents habilités, sont adressés au procureur de la République du Tribunal de grande instance du lieu de l'infraction. Le procureur de la République décide alors de la suite qu'il convient de donner à ces plaintes:
En cas de délit, le plaignant peut également se constituer partie civile devant un juge d'instruction. Dans l'hypothèse d'un renvoi devant le tribunal, les magistrats saisis, ne sont pas obligés de condamner l'auteur des faits, ils sont tenus de vérifier que l'infraction est bien constituée. En cas de doute, l'auteur est relaxé. Bien entendu en cas d'erreur sur l'appréciation ou la qualification des faits, des voies de recours sont en principe possibles (appel ou cassation). QUI ET COMMENT PEUT PORTER PLAINTE? Toute personne y ayant intérêt: le propriétaire de l'animal ou à défaut une association de protection. Il est recommandé aux particuliers témoins d'une infraction de mauvais traitement ou d'actes de cruauté d'écrire une lettre circonstanciée à une ou plusieurs associations de protection animale en y relatant les faits, leur date, les témoins de la scène et indiquer dans la lettre les personnes prêtes à être entendues sur ces faits par des agents de police judiciaire. Eventuellement joindre une ou plusieurs attestations de témoignage avec photographies - modèle attestation: http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/Form11527v02.pdf A noter que tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. L'autorité qui reçoit la plainte doit vous remettre immédiatement une copie du procès-verbal si vous en faites la demande. En cas de refus de recevoir votre plainte, adressez là par écrit en lettre recommandé avec accusé de réception au Procureur du lieu de l'infraction en signalant l'autorité qui a refusé de prendre votre plainte. Qui définit ce qui relève du mauvais traitement ou de l'acte de cruauté ? Ce sont les textes et dans leur silence, les magistrats qui sont chargés de les appliquer. Ainsi concernant les actes de violences commis à l'encontre d'un animal, ils peuvent relever, soit de la catégorie des mauvais traitements, soit de celle de l'acte de cruauté selon l'intention qui anime leur auteur. Pour les tribunaux, l'acte de cruauté se distingue de la simple brutalité en ce qu'il est inspiré par une méchanceté réfléchie et qu'il traduit l'intention d'infliger une souffrance, voire de provoquer la mort de l'animal. Ainsi pour les magistrats, constitue un acte de cruauté le fait d'avoir sans nécessité donné un coup de pied à un loup blanc animal apprivoisé ou captif - Tribunal correctionnel de Bobigny 28 sept 1998 - ou encore le fait de pratiquer une castration sur un cheval sans anesthésiant avec un simple tranquillisant, Tribunal de Pau 24 avril 2001. Quand peut-on considérer qu'un animal exhibé est victime de mauvais traitement ? L'appréciation des mauvais traitements comme des actes de cruauté se fait au cas par cas, ce qui peut entrainer des différences de jugement d'un tribunal à un autre. Le code rural (articles R.214-17 et R.214-18) énonce cependant, une liste de normes minimales à respecter pour tous les animaux qu'ils soient domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Il est ainsi interdit :
La réglementation communautaire dispose expressément que les opérations de marquage des animaux doivent se faire sans souffrances. Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner leur abattage ou leur mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire. Le fait de contrevenir à ces dispositions est passible d'une peine d'amende de 4ème classe - Article R 215-4 du code rural. L'amende est une peine pécuniaire contraignant l'auteur d'une infraction ou d'un délit à verser une certaine somme d'argent au Trésor public. Le montant de la contravention de 4ème classe est de 90, 135 ou 375 euros selon la date de son paiement : http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/F18509.xhtml#titreN10205
LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES Des mesures administratives peuvent se cumuler avec les sanctions pénales, pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement. Ces sanctions sont généralement prises par le préfet. LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS HABILITÉS À CONSTATER LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES ANIMAUX Ce sont principalement les agents et techniciens des services du ministère de l'agriculture et notamment ceux des directions départementales des services vétérinaires. Une liste détaillée, de ces fonctionnaires et agents, figure aux articles L.214-19 et L.214-20 du code rural.
Les officiers et agents de police judiciaire sont-ils compétents pour constater les infractions à la réglementation sur la protection des animaux ? Oui, contrairement aux autres agents et fonctionnaires qui sont investis de pouvoirs de police spéciale, les officiers et agents de police judiciaire ont une mission de police générale, qui consiste à constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. Leurs pouvoirs sont donc plus étendus. En pratique, les Directions des services vétérinaires qui doivent prochainement se doter d'un "référent en protection animal, sont souvent plus réceptives aux infractions de mauvais traitement et/ou d'acte de cruauté, cependant leurs effectifs réduits ne leur permettent pas de traiter toutes les plaintes.
Un animal peut-il être enlevé d'un cirque ? Oui, les animaux qui sont victimes de mauvais traitements ou d'actes de cruauté peuvent être enlevés à leur propriétaire de deux façons :
La saisie ou la confiscation sont des mesures judiciaires. Elles sont soit ordonnées par des magistrats, soit pratiquées d'office par des agents ou officiers de police judiciaire, dans certaines hypothèses bien précises. Le placement ou retrait sont des mesures d'ordre administratif qui peuvent être prises par le préfet et les services de la direction vétérinaire. Ces mesures sont aussi strictement encadrées par les textes. Si au cours des contrôles qu'ils effectuent les fonctionnaires et agents habilités, constatent que des animaux font l'objet de mauvais traitements ou d'actes de cruauté, et qu'il y a urgence à intervenir, ils peuvent ordonner leur retrait et les confier à une association de protection animale jusqu'au jugement. Ils établissent alors un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République et également à l'auteur des faits. Qui est compétent pour intervenir en cas de mauvais traitements ou d'actes de cruauté? Cela va dépendre de la situation :
Que se passe t-il en cas de saisie ou de retrait d'un animal ? S'il a été procédé à la saisie ou au retrait d'animaux, au cours d'une procédure judiciaire ou lors des contrôles effectués par des agents habilités, le procureur de la République, ou le juge d'instruction s'il est en charge de l'affaire peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet, et ce jusqu'à ce qu'il ait pris sa décision (article L.211-29 du code rural). Quand les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, les magistrats compétents peuvent, après avis d'un vétérinaire, prendre différentes mesures :
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont en principe à la charge du propriétaire. Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci procède à son euthanasie ou le confie à une association de protection animale. 1.2 LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES D'ANIMAUX Certaines catégories d'animaux vont bénéficier de mesures de protection supplémentaires. Ce sont principalement :
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE Définition de l'animal de compagnie Selon le code rural, il s'agit d'«un animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément». (Article L.214-6). Selon la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, adoptée par le Conseil de l'Europe et ratifiée par la France, est concerné «tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon». Cette définition fait référence à la destination qui est donnée à un animal, sans exclure aucune espèce. Dès lors tout animal peut être considéré comme animal de compagnie ou animal familier. Toutefois, dans les faits, ce statut est généralement réservé aux chiens, chats, furets, et à certaines espèces de poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, rongeurs et lapins domestiques. Exemple : la loi sur l'incinération des cadavres d'animaux de compagnie ou le règlement européen sur les mouvements des animaux de compagnie. Des explications sont données sur cette question, dans le rapport explicatif, qui accompagne la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie. Les experts qui ont rédigé la convention ont voulu exclure du statut d'animal de compagnie :
Là encore, ce sont les animaux qui sont exclus et non les espèces animales. Ce qui signifie qu'un chien peut changer de statut et être considéré :
Mais ce rapport explicatif n'est qu'un instrument d'interprétation de la convention, il n'a pas force contraignante ! Les animaux de compagnie peuvent être, soit des animaux domestiques, soit des animaux sauvages.
Les mesures de protection supplémentaires Les mauvais traitements infligés à des animaux de compagnie par des établissements de dressage ou de présentation au public sont considérés non plus comme des mauvais traitements, pouvant donner lieu au paiement d'une amende, mais comme des délits passibles de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende - article L.215-11 du code rural. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées comme la confiscation des animaux, l'interdiction d'exercer leur activité pendant 5 ans - article L.131-6 du code pénal Les personnes morales (comme les sociétés ou encore les associations) peuvent également être sanctionnées et condamnées au paiement d'une amende (dans la limite de 37 500 €) ainsi qu'à la fermeture de leur établissement. Cette disposition est particulièrement importante car les numéros de cirque utilisant des chiens, des chats, des perroquets, sont en constante augmentation.
Le cheval a un double statut : il peut être considéré comme animal de compagnie, lorsqu'il vit et est élevé au foyer de son maître, pour son agrément, mais il fait également partie des espèces animales dont la chair peut être mangée. D'ailleurs, le rapport explicatif, de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), énonce dans son article 2 b : « Pour les besoins de cette Convention, les chevaux ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie. ». Cela démontre donc bien qu'ils peuvent être aussi considérés comme animaux de compagnie. Le rapport sur "les statuts de l'animal" élaboré dans le cadre des Rencontres Animal et Société qui se sont tenues courant 2008 a clairement exclu le cheval du statut d'animal de compagnie. La question se pose cependant avec force pour les chevaux miniatures d'agrément que sont les Falabella. Le cirque a-t-il le droit de vendre ou de donner des chiots ou des chatons ? Non. La vente ou le don des chiens, des chats et de certaines espèces animales est interdite dans toutes manifestations non spécialement consacrées aux animaux. Si des dérogations peuvent être accordées par le préfet à des commerçants ambulants, cela reste exceptionnel et soumis à des critères bien précis (article L.214-7 du code rural). LES ANIMAUX DANGEREUX L'annexe de l'arrêté du 21 novembre 1997 a établi une liste des espèces considérées comme dangereuses. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000387290&dateTexte = Les espèces dangereuses y sont répertoriées, soit par l'ordre auquel elles appartiennent, soit par leur sous-ordre ou leur famille. À titre d'exemple y figure tout l'ordre des carnivores dès lors que les espèces ont un poids adulte supérieur ou égal à 6 kilogrammes. On y trouve également les équidés, ou encore les caprinés dès lors que les espèces ont un poids adulte supérieur ou égal à 50 kilogrammes. Toutefois des animaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent être considérés comme dangereux dès lors qu'ils sont susceptibles compte tenu des modalités de leur garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques (article L.211-11 du code rural). Les mesures de placement et d'euthanasie que peuvent prendre le maire ou le préfet Face à des animaux susceptibles de présenter un danger, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, de ces prescriptions l'animal peut être placé dans un refuge, voire euthanasié ou cédé gratuitement à une association de protection animale. En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire.
Le code rural interdit de garder en plein air les animaux appartenant aux espèces bovine, ovine, caprine et les équidés (article R.214-18 du code rural) :
Le non respect de ces dispositions est puni d'une peine d'amende de 750 € au plus
LES ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES Le droit français établit une distinction entre :
L'arrêté du 11 août 2006 établit une liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000789087&dateTexte = Les espèces animales non domestiques doivent être détenues dans de bonnes conditions avec des installations adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes et aux moeurs de chaque espèce. Les règles applicables aux conditions de détention des animaux non domestiques sont régies par deux arrêtés du 21 août 1978 . Ces textes sont en cours de modification... Ces arrêtés énoncent que les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens de la faune locale ou étrangère, doivent offrir aux animaux de bonnes conditions de détention. Ils énumèrent les normes minimales de bienêtre auxquelles doivent satisfaire le logement, la sécurité et l'hygiène des animaux. Parmi ces normes figurent les obligations suivantes :
Les dimensions des espaces où sont détenus les animaux sont prévues pour certaines espèces énumérées à l'annexe de l'arrêté de 1978 : à savoir certaines espèces de marsupiaux, de carnivores fissipèdes (loup, chacal, coyote, dingo), de procyonidés (raton laveur, coati), de hyénidés, de félidés (lion, puma, panthère), de pinnipèdes (otarie), de suidés (Phacochère, pécari), de camélidés (chameau, dromadaire, lama, alpaca, guanaco), de cervidés, de bovidés (grandes antilopes comme l'élan et le nilgau), de caprines, d'équidés (zèbre du groupe Burchell), de rongeurs (porc-épic, agouti,...) et de primates (cercopithèques, macaques, babouins).
Écurie commune : 6 m2 par chameau, 3 m2 par lama avec box d'isolement de 8 m2 par chameau mâle ; Sol dur, abreuvoir, pas de chauffage. L'arrêté du 21 août 1978 rappelle, en outre, que les animaux sont soumis à la réglementation sur la protection des animaux sauvages vivants au cours des transports et ce même lorsqu'ils stationnent. Des adaptations à cette réglementation sont prévues pour les établissements mobiles. Qu'en est-il précisément ? L'arrêté énonce que les établissements mobiles sont soumis à cette réglementation sous réserve des adaptations rendues nécessaires du fait du caractère mobile de leurs installations. Cet alinéa semble à première vue, permettre aux cirques d'échapper à cette réglementation contraignante. Mais attention, l'arrêté parle de simples adaptations ; par ailleurs, l'article R.413-9 du code de l'environnement prévoit que toutes mesures qui dérogent aux règles concernant les caractéristiques des installations : - doivent être prises par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, - et ne doivent pas porter atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux. Or, dans ce domaine aucun arrêté dérogatoire n'a été pris à ce jour. À noter que l'arrêté dispose qu'en dehors de la période itinérante ces établissements sont tenus de les placer dans des installations fixes répondant aux prescriptions des arrêtés de 1978. Si un lama dispose d'un espace inférieur à 3 m2 peut-on considérer qu'il y a mauvais traitements ? La lecture conjuguée, des articles L.214 et suivants du code rural, (visés au paragraphe 1er du chapitre 1) et de l'arrêté de 1978, commanderait une réponse positive. En effet, les normes définies par l'arrêté de 1978 sont des règles minimales. Enfermer des lamas dans des espaces plus exigus, ne respecterait pas les impératifs biologiques de l'animal et serait à l'origine de souffrances physiques et psychologiques. Les comportements stéréotypés en sont une preuve parfaite. Toutefois la difficulté est double :
Pourtant quand le propriétaire d'un lama place cet animal, dans des installations qui ne répondent pas aux critères minimums définis par la réglementation, on est bien en présence de mauvais traitements exercés volontairement. D'autant que les détenteurs de ces animaux sont des professionnels avertis. Ils doivent être titulaires d'un certificat de capacité attestant de leurs connaissances. C'est donc en toute connaissance de cause que ces animaux sont privés de ce minimum vital.
Les éléphants (ordre des proboscidiens) ne figurent pas dans l'annexe de l'arrêté de 1978, cela signifie t-il qu'ils n'ont pas droit à une surface minimale de logement ? L'arrêté prévoit que pour les espèces qui ne sont pas citées dans l'annexe, le plan des installations est soumis par le préfet, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature qui peut y faire apporter des modifications et imposer des prescriptions particulières afin d'assurer le respect des impératifs biologiques et sociologiques de ces espèces, et de favoriser leur reproduction en captivité. Ainsi que nous le verrons au chapitre suivant, c'est à l'occasion de l'examen de l'autorisation d'ouverture de l'établissement, que le préfet doit fixer les prescriptions nécessaires en ce qui concerne la détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire leurs besoins biologiques, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce - R 413-19 du code de l'environnement. Dans son arrêté d'autorisation d'ouverture le préfet fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement. Cette liste est arrêtée en fonction notamment de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes.
À la lueur de la réponse précédente la réponse est assurément affirmative. Toutefois, les tribunaux ne considèrent toujours pas que la présence d'éléphants dans des cirques soit impropre à répondre aux impératifs biologiques de leur espèce et ce même si les animaux sont isolés et entravés. Pour qualifier le mauvais traitement, il faut donc analyser les conditions de détention. Plusieurs éléments sont à considérer. Le bracelet métallique qui enserre le pied de l'éléphant est-il garni d'une protection, ou au contraire source de blessure? L'éléphant peut-il accéder aisément à une source d'eau ou de nourriture ? Ces téguments (ongle, pied...) sont-ils bien entretenus ? Toutefois, la jurisprudence (recueil des décisions rendues par les tribunaux) est en perpétuelle évolution et il n'est pas exclu que les magistrats se livrent prochainement à une interprétation différente des textes, et ce d'autant plus aisément si les associations de protection animale motivent leur plainte avec des rapports scientifiques détaillés et probants. LES ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES PROTÉGÉES Au sein des espèces animales non domestiques, les espèces protégées bénéficient de garanties supplémentaires. e-1- QUELLES SONT LES ESPÈCES PROTÉGÉES ? Au regard de la déplétion des espèces animales sauvages, les États sont intervenus au niveau international, communautaire et national, pour réglementer les conditions de leur détention et de leur utilisation. Différentes listes d'espèces menacées ont ainsi été élaborées. Elles font l'objet d'une mise à jour quotidienne ; certaines de ces espèces peuvent d'ailleurs se retrouver sur plusieurs de ces listes. Les principaux textes de préservation de la faune sauvage sont les suivants : 1. La convention de Washington, connue également sous l'acronyme anglais C.I.T.E.S. Cette convention réglemente le commerce de certaines espèces menacées d'extinction. Les listes des espèces menacées sont présentées sous leur nom scientifique latin, dans 3 annexes, qui sont classées par ordre décroissant, en fonction du niveau de protection dont bénéficient les espèces : annexe I, annexe II et annexe III. EXEMPLE : le lion (Panthera Leo) est inscrit en annexe II CITES. 2. Ce dispositif a été transposé en droit communautaire par le règlement CE 338/97 du 9 décembre 1996 modifié à plusieurs reprises. Dans ce règlement l'Union Européenne (UE) institue un niveau de protection supplémentaire avec 4 annexes A, B, C et D, toujours ordonnées selon un ordre décroissant. On parle dorénavant d'annexes de l'UE. EXEMPLE : le lion (Panthera Leo) est inscrit en annexe B de l'UE. L'UE va parfois plus loin dans la préservation, que la CITES, en classant certaines espèces dans la catégorie supérieure. EXEMPLE : Le grand dauphin de son nom latin Tursiops truncatus est classé en annexe II CITES et annexe A de l'UE. 3. L'article L.412-1 du code de l'environnement, pris dans le prolongement des textes précédents, lequel réglemente :
4 . La réglementation nationale de l'usage de certaines espèces animales et végétales, dont la conservation joue un rôle dans la préservation du patrimoine biologique ou qui représente un intérêt scientifique particulier (article L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement). Sur le fondement de ces textes, des arrêtés de biotope, pris conjointement par les ministres concernés dressent les listes des espèces animales non domestiques touchées par ces mesures.
La base de données du Ministère de l'Écologie et du Développement durable, en libre consultation sur le site http://cites.ecologie.gouv.fr/v1/pages/cites.asp ,permet de connaître le statut réservé à une espèce animale. La réglementation des espèces protégées était conçue au départ comme un dispositif d'exception. Aujourd'hui l'exception est devenue la règle, la liste des espèces menacées d'extinction ne cessant de s'allonger. Dans le monde, 70 à 100 espèces animales et végétales disparaissent chaque jour. Comment procède l'agent ou le fonctionnaire chargé d'un contrôle d'établissement lorsqu'il est confronté à une multitude d'espèces animales ? Certains agents de l'État disposent d'une expertise en matière de connaissance de la faune : les agents de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.), et ceux de la direction départementale des services vétérinaires (D.D.S.V.). Des unités spéciales ont également été créées au sein de l'O.N.C.F.S et de la gendarmerie :
Si des doutes persistent sur l'identification de certaines espèces, les agents et/ou fonctionnaires habilités, peuvent avoir recours au service d'experts désignés par le Muséum National d'Histoire Naturelle qui est l'autorité scientifique CITES en France. e-2- QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES? La réglementation est plus ou moins contraignante, selon le niveau de protection dont bénéficie l'espèce. En outre, d'autres facteurs liés à la spécificité ou aux caractéristiques des espèces peuvent également être pris en compte pour déterminer leurs conditions d'utilisation, indépendamment de leur classement dans l'échelle de protection: notamment le fait que ces espèces soient considérées comme dangereuses ou encore que leur maintien dans leur habitat naturel soit nécessaire pour assurer la conservation même du milieu. L'introduction dans l'UE de spécimens classés en annexes CITES ou UE, ainsi que leur déplacement au sein de l'UE, sont en principe soumis à un régime de déclarations ou d'autorisations, qui sont accordées sous la forme de permis ou certificats CITES ou de certificats intra communautaires - CIC. Ce sont principalement les espèces classées aux annexes A et B qui sont concernées par le régime des autorisations. Quelles sont les autorités CITES en France ? Les autorités françaises qui sont compétentes en France en matière de CITES et d'annexes de l'UE, sont le ministère de l'écologie et du développement durable (organe de gestion CITES) et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Les permis et autres certificats délivrés au titre de la CITES et des annexes de l'UE, sont délivrés par les DIREN - directions régionales de l'environnement. Avant de délivrer les permis concernant les espèces classées en annexe A de l'UE, la DIREN doit vérifier que le lieu d'hébergement prévu pour l'animal, est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin. Les activités commerciales, dont les expositions d'animaux, sont en principe interdites pour les espèces inscrites en annexe I CITES et A de l'UE sauf dans des cas limitativement énumérés par ces textes. Parmi ces dérogations figure le cas des animaux nés et élevés en captivité. L'établissement doit cependant obtenir de la DIREN un certificat délivré pour chaque animal né. À noter que les animaux d'espèces classées en annexe A de l'UE, qui sont nés et élevés en captivité, ou reproduits artificiellement, sont en quelque sorte « déclassés » puisqu'ils sont en principe traités comme s'ils appartenaient à des espèces inscrites à l'annexe B. Les critères retenus, pour déterminer si un spécimen est né et élevé en captivité ou reproduit artificiellement, ont été à nouveau définis de façon très stricte, par le règlement UE n°865/2006 du 4 mai 2006. Pour les animaux hybrides ils sont couverts par la réglementation CITES et UE sur le commerce des espèces sauvages quand au moins un des deux parents appartient à une espèce inscrite à l'une des quatre annexes (les dispositions de l'annexe la plus restrictive ont supériorité sur les autres). |