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"Derrières les paillettes, le stress..."
Un rapport de Code animal sur la condtion et le dressage des animaux dans les cirques.


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Les animaux dans les cirques par Maître Arielle Moreau

<< Sommaire / Chapitre 1

Chapitre 2 - LES RÈGLES QUE DOIVENT RESPECTER LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES LORSQU'ELLES EXHIBENT DES ANIMAUX

2-1- LES RÈGLES APPLICABLES EN TOUTES CIRCONSTANCES

L'article L.413-1 du code de l'environnement prend le soin de rappeler que les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques sont soumis à l'interdiction d'exercer des mauvais traitements à leur encontre et de leur faire subir des utilisations abusives.

Outre ces impératifs, les expositions itinérantes doivent être en conformité avec de nombreuses règles qui concernent :

- les établissements ouverts au public,

- l'organisation des spectacles,

- la sécurité des chapiteaux, tentes et structures,

- le stationnement,

- le droit du travail,

- les nuisances atmosphériques et sonores,

- sans omettre, celles concernant les espèces animales protégées ou dangereuses.

Le maire est chargé d'instruire les demandes de représentation qui lui sont adressées.

À cette occasion il vérifie que le demandeur satisfait aux obligations requises. Il peut refuser d'accorder une autorisation ou l'assortir de conditions.

Le maire est-il obligé d'accueillir un cirque dans sa commune?

Non.

Le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de sa commune (dans certaines communes où la police d'Etat est instituée, ce pouvoir est partagé avec le préfet).

À ce titre, il peut refuser à un cirque le droit de se produire dans sa commune s'il estime qu'il existe un risque d'atteinte aux règles de police qu'il est censé faire appliquer.

Exemple : une aire d'accueil insuffisamment sécurisée en raison de la présence d'animaux dangereux (sécurité public), ou le non respect de la réglementation afférente à la protection des animaux (ordre public).

C'est d'ailleurs le maire qui sera déclaré responsable s'il est établi qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi.

Pour favoriser un meilleur dialogue entre les communes et les cirques, une chartre d'accueil des cirques dans les communes, a été signée le 23 mai 2001 entre les différents intéressés : l'objectif étant d'améliorer les rapports entre les communes et les cirques, en régissant les conditions d'accueil de ces derniers.

La charte rappelle aux cirques signataires qu'ils doivent se conformer au droit applicable aux animaux de cirque, à savoir: la réglementation en matière de présentation au public d'animaux vivants non domestiques et celle afférente au transport et au commerce des animaux.

Le dossier de demande d'adhésion à la charte doit comprendre : un exemplaire de la charte, le numéro de la licence d'entrepreneur de spectacles, l'extrait de l'inscription au registre du commerce ou les statuts de l'association, l'extrait du registre de sécurité à jour, l'assurance responsabilité civile multirisques à jour, le certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public d'animaux vivants non domestiques. Il est déposé à la DRAC (Direction des Affaires Régionales Culturelles) dont dépendent les entreprises pour l'attribution de la licence d'entrepreneur.

Si un accident survient dans l'enceinte du cirque, dans lequel est impliqué un animal qui est responsable ?

La responsabilité incombe aux personnes qui en ont la garde : toutefois, les communes doivent vérifier, préalablement à toute représentation, que les activités de l'exploitant sont couvertes par un contrat d'assurance.

À défaut, si un accident survenait la commune pourrait voir sa responsabilité engagée.

2 -2- LES RÈGLES APPLICABLES QUELLE QUE SOIT L'ESPÈCE À LAQUELLE APPARTIENT L'ANIMAL EXHIBÉ

Les parades d'animaux

La circulation des animaux en contact avec le public qu'ils soient sauvages, domestiqués ou apprivoisés doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale.

Ce type de présentation est réservé aux animaux reconnus sains et inoffensifs et à la condition que leur accompagnement ou la surveillance constante de leurs déplacements soient assurés - arrêté du 21 août 1978.

L'utilisation d'animaux dans les jeux et spectacles

Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration pour des spécimens d'espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons sanitaires (article R.214-84 du code rural).

Ainsi les montreurs d'ours qui exhibent de pauvres ours dégriffés sont hors la loi ! Et les maires ou les organisateurs privés doivent refuser de tels spectacles !

La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à des mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve d'hypothèses limitativement énumérées par le code rural article R 214-85 du code rural.

Les maires pourraient se retrancher derrière cette disposition pour refuser la présence de cirques utilisant des animaux sauvages sur le territoire de leur commune...

Les animaux vivants ne peuvent pas servir de cibles à des projectiles vulnérants ou mortels (excepté malheureusement pour la chasse qui est une activité réglementée).

2-3- LES RÈGLES APPLICABLES AUX EXHIBITIONS D'ANIMAUX D'ESPÈCES DOMESTIQUES

La présentation au public d'espèces animales domestiques n'est, en principe, pas soumise à des règles supplémentaires, sauf pour les animaux domestiques de compagnie.

Les principales mesures sont :

- l'obligation qui est faite à tout détenteur de plus de 9 chiens de disposer d'installations conformes aux règles sanitaires sous peine d'amende,

- et la déclaration en préfecture de l'exercice à titre commercial de toute activité de présentation au public des chiens et de chats et des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. L'autorisation est subordonnée à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, et ne peut s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité.

Il faut un certificat de capacité pour présenter au public des animaux domestiques de compagnie.

Ce certificat atteste des connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie.

Il est délivré par une autorité administrative qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.

Le non respect de ces dispositions est puni de 7 500 € d'amende pour une personne physique avec possibilité que la décision prononcée soit affichée et /ou publiée.

Pour les personnes morales l'amende peut aller jusqu'à cinq fois le quantum prévu par les personnes physiques, donc 37 500€, avec également la possibilité de publier la décision.

Un cirque propose aux enfants des balades à dos de poney.

En a-t-il le droit ?

Attention, si le cirque se livre à cette activité il est alors soumis aux règles qui s'appliquent aux établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et qui sont énoncées dans l'arrêté du 30 mars 1979, et ce sous peine de sanctions pénales et/ou civiles.

Ces règles concernent la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie. Parmi ces règles figurent la présence de personnel d'encadrement qualifié, le port obligatoire de la bombe, etc.

Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.

2-4- LES RÈGLES APPLICABLES AUX EXHIBITIONS D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES

Les établissements doivent se conformer aux arrêtés du 21 août 1978 concernant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des installations (a). Ils doivent être en possession d'un certificat de capacité et d'un arrêté d'autorisation d'ouverture (b).

Les établissements en situation irrégulière s'exposent à des sanctions administratives et/ou pénales (c).

•  RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS

Les deux arrêtés du 21 août 1978 énoncent chacun :

- des règles générales de fonctionnement,

- et les caractéristiques, auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles,

- avec des possibilités d'adaptation pour les établissements mobiles à condition, comme nous l'avons cité ci-dessus, que ces dispenses ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux et qu'elles aient été prévues par arrêtés ministériels.

En dehors des dispositions qui concernent le bien-être des animaux détenus et leurs conditions de détention, les établissements sont soumis à diverses obligations portant : sur la sécurité du personnel, la santé et la sécurité du public avec notamment :

- l'affichage obligatoire d'un règlement intérieur, d'un règlement de service, d'un plan de secours et de soins médicaux d'urgence : qui précise les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accidents de personnes ou de fuite d'animaux dangereux, il doit être affiché à différents points de l'établissement : et notamment aux entrées, près des postes téléphoniques éventuels et dans les locaux du personnel.

- le respect de normes pour les clôtures et les séparations qui doivent être conçues de façon à éviter toute évasion ou toute pénétration non contrôlée d'animaux ou de personnes.

À cette occasion il est énoncé que les clôtures électriques ne peuvent en aucun cas être utilisées pour délimiter un enclos, et que les cages servant à détenir les primates, situées à l'intérieur des locaux doivent être doublées d'une paroi transparente placée à l'extérieur de celles-ci, face au public.

•  CERTIFICAT DE CAPACITÉ ET AUTORISATION D'OUVERTURE

Certificat de capacité

Les conditions d'obtention du certificat de capacité sont définies dans la circulaire DNP/CFF N° 2008-03 du 11 avril 2008.

Les responsables des établissements destinés à la présentation au public d'animaux vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.

ATTENTION : Ne sont pas concernés par ces mesures les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.

Mais rappelons que l'exercice à titre commercial de toute activité de présentation au public des chiens et de chats et des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques ne peut s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité.

Le certificat de capacité ou CC est personnel, il est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Pour l'obtenir le demandeur doit justifier de diplômes et/ou d'expériences professionnelles spécifiques.

Le certificat mentionne les espèces ou groupes d'espèces, et le type d'activités pour lesquels il est accordé ainsi qu'éventuellement le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.

Il peut donc être autorisé pour certaines activités et non pour d'autres.

Par exemple : le CC peut autoriser le transit et l'entretien de certains animaux et refuser la présentation au public de ces mêmes animaux.

Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions identiques à la demande.

Si la personne titulaire du certificat n'est pas tenue d'être présente sur les lieux de façon continue, les tribunaux exigent qu'elle assure une présence régulière au sein de l'établissement.

Ainsi un même individu qui aurait des CC pour des animaux détenus à des endroits trop éloignés les uns des autres, ne serait pas en règle.

L'arrêté d'autorisation d'ouverture

L'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doit faire l'objet d'une autorisation préalable d'ouverture.

La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile et doit notamment mentionner :

- l'identité complète de la personne physique ou morale,

- la nature des activités que le demandeur se propose d'exercer.

Cette demande d'autorisation vaut demande d'autorisation d'ouverture au titre des installations classées (les installations classées sont celles qui comportent des risques pour l'environnement : risques de nuisances sonores, de pollution etc.) quand cette dernière est exigée (L.512-1 du code de l'environnement).

L'établissement ne doit donc déposer qu'un seul dossier.

En plus le dossier doit comporter :

- la liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations,

- la liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée ainsi que le plan de répartition dans l'établissement,

- une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues,

- le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.

L'instruction des demandes est différente selon la catégorie de l'établissement concerné. Les textes instituent deux catégories :

- les établissements de première catégorie qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels, ainsi que pour la sécurité des personnes,

- les établissements de seconde catégorie pour lesquels des autorisations tacites sont possibles.

Dès lors qu'un exposant itinérant exhibe des animaux dangereux et/ou des espèces animales protégées, il relève de la première catégorie et ces établissements doivent toujours faire l'objet d'une autorisation expresse.

L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe :

- la liste des espèces ou groupe d'espèces,

- le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe d'espèces, que l'établissement peut détenir,

- ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.

La liste est arrêtée en fonction notamment :

- des impératifs de protection des espèces,

- de la qualité des équipements d'accueil des animaux,

- et des activités qui leur sont offertes.

L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les règles concernant :

- la détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques, (...) en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce,

- la promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;

- la participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales. (...)ainsi que toutes les autres mesures relatives à l'identification, au contrôle sanitaire et à la protection des animaux.

Toutefois, des dérogations peuvent être prises par arrêtés ministériels pour certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, à la condition que ces dispenses ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.

R A P P E L

L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle et à la condition que l'établissement se conforme aux règles afférentes à l'utilisation des animaux dans les spectacles et jeux.

Comment avoir accès à ces arrêtés une copie de l'arrêté d'autorisation et des éventuels arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune à laquelle est rattaché le titulaire de l'autorisation.

Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois.

Un procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire. Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

Toute modification, quelle qu'elle soit, apportée au dossier de demande d'autorisation, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale, sauf si les modifications tendent à améliorer les installations ou les conditions de fonctionnement.

De même, en cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant doit faire une déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.

Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.


c- CONTRÔLES ET SANCTIONS

Les contrôles

En vertu de l'arrêté du 21 août 1978 les établissements mobiles, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale et étrangère, doivent tenir et présenter à la requête des agents et services habilités à les contrôler :

- un registre des effectifs, annexe du registre principal, qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l'établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public,

- un livre de soins vétérinaires devant répondre à certaines normes,

- un registre des accidents qui sera relié, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et sur lequel seront indiqués les accidents survenus dans l'établissement ayant nécessité l'application de soins médicaux d'urgence.

Ce registre sera conservé pendant trois années à compter de la dernière inscription.

Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.

Qui fait les contrôles ?

Ce sont principalement les directions départementales des services vétérinaires (DDSV) et les services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCSF), qui assurent le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques (article L-415-1 du code de l'environnement).

Sont également compétents les maires, les agents et officiers de police judiciaire, ceux des douanes, les fonctionnaires de l'Office nationale des Forêts, les gardes champêtres.

Ces agents contrôlent :

- l'application des dispositions du code de l'environnement,

- le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation d'ouverture,

- l'application des règles de détention des animaux.

Les sanctions

SANCTIONS PÉNALES

Sont considérés comme des délits passibles de 6 mois d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende :

- le fait d'être responsable d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune sans être titulaire du certificat de capacité

- le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation de l'autorisation d'ouverture.

Des peines complémentaires comme la confiscation de l'objet de l'infraction (l'animal) ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction peuvent également être prononcées par les tribunaux (article L.415-5 du code de l'environnement).

Les frais de transport d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.

En l'absence de texte particulier permettant son attribution à un tiers ou à une personne désignée, l'animal confisqué sera dévolu à l'État conformément aux prescriptions 131-21 du code pénal.

LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

En cas de défaut d'autorisation, et en plus des poursuites pénales, des mesures administratives peuvent être prises pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement - article L.413-5 du code de l'environnement

Il faut distinguer deux hypothèses :

- celle où l'établissement n'a pas d'autorisation (pour les établissements de 1ère catégorie), ou n'a pas fait de déclaration (pour ceux de 2ème catégorie),

- et celle où l'établissement a méconnu les règles applicables en matière de détention des animaux ou les prescriptions qui lui étaient imposées.

Dans les deux hypothèses, le préfet met en demeure le contrevenant de régulariser sa situation dans un délai déterminé.

En cas d'absence d'autorisation ou de déclaration le préfet peut assortir cette mise en demeure d'un arrêté de suspension de l'exploitation de l'établissement jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ou jusqu'au dépôt de la déclaration.

Il peut également prescrire des mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux, la protection de l'environnement, des biens et des personnes.

Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :

1. Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites,

2. Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser,

3. Soit, sous certaines conditions, ordonner la fermeture ou la suppression de l'établissement.

La fermeture doit s'effectuer dans un délai maximum de deux ans suivant la mise en demeure.

À S A V O I R

Des scellés peuvent être apposés sur un établissement qui continuerait à fonctionner alors qu'il aurait fait l'objet d'une mesure de fermeture ou de suspension.

Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité.

Un établissement itinérant qui se livre à des spectacles équestres vient de faire l'acquisition de primates pour présenter un nouveau numéro. Dans l'attente de leurs documents les primates ne sont pas exhibés au public, l'établissement est-il en infraction?

Oui, car l'autorisation d'ouverture, tout comme le certificat de capacité doivent être déposés préalablement à l'introduction des animaux.

Par ailleurs, dans une affaire similaire qui concernait un éléphant, les tribunaux ont jugé que les autorisations et les certificats de capacité s'imposent en raison de la nature de l'établissement qui détient les animaux, indépendamment de la situation de l'animal.

Ainsi la circonstance selon laquelle l'éléphant n'était pas encore montré au public n'a pas permis au gérant de l'établissement d'échapper à la condamnation.

2-5- LES RÈGLES APPLICABLES AUX EXHIBITIONS D'ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES PROTÉGÉES

Concernant les espèces protégées, les établissements qui détiennent de tels animaux doivent être en mesure d'en prouver l'origine licite par la production de documents dont la teneur peut différer selon la mesure de protection dont bénéficient les intéressés.

Les animaux appartenant à des espèces inscrites aux annexes A et B du règlement UE n°338/97 doivent faire l'objet d'une autorisation pour leur importation et leur exportation ou leur réexportation, délivré par les autorités de gestion CITES, à savoir en France les DIREN par délégation des préfets.

Pour les autres opérations comme la détention, le déplacement à l'intérieur de l'espace communautaire, seules les espèces de l'annexe A doivent, en principe, faire l'objet d'un agrément délivré par la DIREN.

Jusqu'à l'adoption du règlement UE n°865/2006 du 4 mai 2006, les DIREN délivraient des certificats intra communautaires:

- par animal, et dans cette hypothèse sa durée de validité, est liée à la durée de vie de l'animal (c'est le cas pour les animaux nés et élevés en captivité de seconde génération, ou nés dans un centre d'élevage agréés qui sont déclarés de source D et C),

- ou pour une opération déterminée, et dans cette hypothèse il faut solliciter auprès de la DIREN un CIC à chaque changement de lieu de détention de l'animal.

Ce régime a donc été modifié avec l'adoption du règlement UE n°865/2006 du 4 mai 2006, entré en vigueur le 19 juin 2006, lequel prévoit la mise en place de nouveaux certificats d'importation, d'exportation et de réexportation des animaux inscrits aux annexes CITES, ainsi que des certificats pour exposition itinérante et certificats de propriété lesquels doivent remplacer à terme les certificats intra communautaires.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:166:0001:0069:FR:PDF

Ces deux derniers certificats ont une durée de validité de trois ans.

Le certificat pour exposition itinérante ne couvre qu'un seul spécimen et doit être assorti d'une fiche de traçabilité (qui enregistre les éventuelles importations, exportations et réexportations des spécimens, visée par les Douanes. Il peut être utilisé pour toutes opérations : importation, exportation ou certificat de réexportation et certificat permettant la présentation des spécimens au public.

Ces certificats ne peuvent être obtenus que pour des spécimens légalement acquis et qui sont nés et ont été élevés en captivité ou qui ont été acquis ou introduits dans la communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I, II ou III de la CITES, à l'annexe A, B ou C ne leur deviennent applicables.

Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat pour exposition itinérante le spécimen doit être enregistré par l'organe de gestion CITES (DIREN) ayant délivré le certificat et doit être muni d'un marquage permanent et distinctif.

Défaut de documents CITES : quelles sanctions?

L'importation, la réexportation et la commercialisation de spécimens d'espèces inscrites aux annexes UE en contravention avec la réglementation constitue un délit passible de peines d'emprisonnement, d'amendes et de confiscation :

 

- article L.415 -3 du code de l'environnement (jusqu'à 9 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement avec confiscation définitive des spécimens saisis et des instruments et véhicules ayant servis à commettre l'infraction),

- et 215 du code des douanes peine de prison jusqu'à 3 ans, amende et confiscation de l'objet impliqué dans la fraude).


À S A V O I R :

Pour les permis CITES c'est l'exemplaire jaune qui revient à l'opérateur et cet exemplaire vaut preuve d'importation licite.

Les espèces C et D font l'objet d'une simple notification pour les opérations d'importation, d'exportation et de réexportation.

En l'absence de ces permis ou certificats, divers moyens permettent d'établir la preuve de l'origine licite des animaux:

•  présentation des registres d'entrées et de sorties de leur élevage,

•  factures de vente,

•  attestations de don ou de prêt permettant d'identifier le donateur,

•  photographies datées ou datables,

•  et à défaut des explications cohérentes peuvent suffire.

En cas de doute les arrêtés du 10 août 2004 disposent qu'il pourra être procédé à des prélèvements de sang, de poils ou de plumes destinés à des analyses génétiques. Dans le cas de fraudes, le coût des analyses est à la charge du détenteur qui doit être en mesure de démontrer l'origine licite des animaux qu'il détient.

 

2-6- L'OBLIGATION DE MARQUAGE DES ANIMAUX

Définition

Le marquage des animaux se définit comme l'apposition d'une marque individuelle et permanente par un procédé homologué par les autorités.

Le principe est celui de l'absence d'obligation de marquage.

Toutefois pour des raisons sanitaires ou de protection des animaux et des espèces protégées, les dispositifs de traçabilité des animaux deviennent, de plus en plus, incontournables.

Le marquage est ainsi obligatoire pour :

- les équidés (article L.214-9 du code rural),

- les loups, sachant que pour ces animaux des formalités supplémentaires sont prévues : enregistrement dans un fichier national, carte d'identification remise à leur détenteur - Arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups,

- les chiens et les chats, et dans les départements déclarés infectés de rage à tous les carnivores domestiques,

- les espèces animales protégées au titre de l'annexe A du règlement CE n°338/97 et des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement (les arrêtés du 10 août 2004), le marquage devant être effectué dès l'âge d'un mois.

Si les animaux se déplacent au sein de l'Union européenne, le marquage est obligatoire, pour :

- les chats, les chiens et les furets (règlement CE n°998/2003),

- les équidés (règlement n°998/623),

- les ongulés des espèces autres que les espèces bovines, porcines, ovines, caprines et équidés - ce qui inclut notamment tous les bovidés, les camélidés, les cervidés, les giraffidés, les hippopotamidés, les suidés, les rhinocérotidés, les tapiridés et les éléphantidés - règlement CE n°1739/2005.

- l'importation des oiseaux exotiques (à compter de juin 2007).

Les animaux des espèces considérées comme dangereuses n'ont pas l'obligation d'être marqués.

Toutefois le préfet peut obliger les établissements à d'identifier leurs animaux dans son arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture.

En outre, la liste des espèces devant être identifiées peut être étendue à des espèces animales non domestiques protégées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement - Article L.214-5 du code rural

Qui procède au marquage ?

Le marquage est pratiqué par un vétérinaire en exercice ou par un agent de l'administration spécialement habilité à cet effet, et dans de rares cas par des éleveurs professionnels dûment autorisés.

Et comment ?

Il est effectué selon des modalités prévues à l'arrêté du 10 août 2004 :

- pour les mammifères, par tatouage, marquage par boucles auriculaires ou par transpondeurs à radiofréquences (à noter que les mammifères inscrits à l'annexe A du règlement CE n°338/97 doivent être marqués en priorité par transpondeurs à radiofréquences),

- pour les oiseaux marquage par bagues fermées ou par transpondeurs à radiofréquences, pour les reptiles et amphibiens marquage par tatouage.

Une déclaration de marquage est remise au détenteur de l'animal sur laquelle figure notamment son identification ainsi que le numéro d'identification et le signalement de l'animal.

Si l'animal marqué est cédé ou prêté, la déclaration de marquage doit suivre l'animal et le cédant ou prêteur en conserve une copie, et ce conformément à l'arrêté de 2004.

En plus le nouveau détenteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté quand leur détention est soumise à autorisation.

À la mort d'un animal, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte que portait l'animal.

Les infractions à ces dispositions sont constitutives d'une contravention de 4ème classe et sont passibles d'une peine d'amende (750 € au plus).

Récapitulatif des documents à produire en cas de contrôle :

DANS TOUS LES CAS :

- Certificat de capacité pour les animaux de la faune sauvage ou locale ou les animaux de compagnie appartenant à une espèce domestique,

- Arrêté d'autorisation d'ouverture (pour les animaux de la faune sauvage ou locale),

- Registre annexe des effectifs,

- Livre de soins,

- Registre des accidents.

SELON LES ESPÈCES OU LES SITUATIONS S'Y RAJOUTENT :

- Documents CITES ou Certificat intra communautaire pour les espèces classées en annexe I CITES ou A de l'UE. Pour les espèces B CITES ou B de l'UE preuve de leur origine licite,

- Déclaration de marquage,

- Attestation original de prêt de l'animal.

2-7- LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES SITUATIONS : L'ÉLEVAGE ET LE TRANSPORT L'ÉLEVAGE

Les cirques se livrent souvent à une activité d'élevage en complément de leur activité de représentation.

Ce sont les deux arrêtés du 10 août 2004, portant respectivement sur les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques et les conditions de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans différents établissements et notamment ceux de présentation au public, qui ont fixé le régime des autorisations de détention de certaines espèces animales non domestiques.

Les annexes 1 et 2 des arrêtés de 2004 recensent les espèces qui ne peuvent être détenues que par les établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, bénéficiant d'une autorisation d'ouverture.

Les espèces concernées sont les suivantes :

- espèces classées en annexe A de l'UE n°338/97,

- espèces figurant sur les listes établies en application de la protection des biotopes,

- et espèces répertoriées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997, (à l'exception des dérogations prévues en annexe 1 des arrêtés et des loups qui restent soumis à arrêté du 19 mai 2000).

Il est donc interdit aux élevages d'agrément de détenir des espèces animales figurant dans les listes susvisées.

Quelle différence y a t-il entre l'élevage d'agrément et l'établissement d'élevage ?

Est considéré comme élevage d'agrément le fait de détenir au moins un animal d'une espèce non domestique. La détention est en principe libre mais si les espèces détenues figurent dans les annexes 1 et 2 des arrêtés de 2004, elle sera soumise à autorisation préfectorale et/ou déclaration.

Est considéré comme établissement d'élevage, l'élevage pratiqué dans un but lucratif ou le fait de détenir certaines espèces animales(listées aux annexes 2 des arrêtés de 2004) ou encore le fait de détenir un certain nombre d'animaux (nombre qui excède les seuils fixés en annexe A des arrêtés de 2004).

Les établissements d'élevage peuvent donc être soit le fait de professionnels, soit le fait d'amateurs.

Selon les arrêtés du 10 août 2004 le maintien des autorisations de détention des animaux listés aux annexes 1 et 2 sont soumis au marquage des animaux et à la preuve de leur origine licite (sous réserve des dispenses énoncées dans le chapitre sur le marquage).


A T T E N T I O N

En cas de prêt d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 de l'arrêté de 2004 et dont la détention a été autorisée, l'emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté.

Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 ou 2 de l'arrêté de 2004, l'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal.

Un particulier détient deux tigres du Bengale sans être titulaire d'un certificat de capacité ou d'une autorisation d'ouverture. Est-il en infraction ?

Un particulier n'a pas le droit de détenir des tigres du Bengale (inscrits en annexe A de l'UE 338/97 et considérés comme des espèces dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997). Le fait de détenir des animaux en violation des dispositions de l'article L.412-1 du code de l'environnement constitue un délit.

Les animaux détenus irrégulièrement peuvent donc être saisis (article L.415-5 du code de l'environnement). Le préfet peut également faire procéder aux frais du détenteur au placement d'office des animaux ou en cas d'impossibilité, à leur euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice, ni à la protection de la faune sauvage, ni à la préservation de la biodiversité.


LE TRANSPORT

Les animaux exhibés subissent des déplacements répétés et souvent très longs qui ne se limitent pas aux seuls transports par route. Lorsque les cirques font des tournées nationales hors métropole (DOM,TOM) ou internationales, les animaux sont acheminés en avion, parfois en bateau.

Quels sont les textes applicables ?

CONCERNANT LES TRANSPORTS EFFECTUÉS EN FRANCE ET AU SEIN DE L'UE

C'est la réglementation applicable au transport des animaux vertébrés vivants telle qu'elle découle du code rural, et des textes de l'UE ayant trait à la protection des animaux pendant le transport - notamment le règlement CE n°1/2005 du 22 décembre 2004, entré en vigueur le 5 janvier 2007.

Ces mesures s'appliquent à tout transport d'animaux vertébrés vivants, effectués sur le territoire national ou de l'UE, dans un but lucratif.

CONCERNANT LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX :

- la convention européenne sur la protection des animaux en transport international, révisée,

- la réglementation CITES et le règlement 338/97 de l'UE,

- les règles de l'IATA en transport aérien.

LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX TRANSPORTS NATIONAUX ET AU SEIN DE L'UE

L'objectif est :

- d'éviter les risques de blessures ou les souffrances provoqués par le transport,

- et de répondre aux besoins biologiques des animaux en leur offrant des conditions de transport adaptées.

Ce dispositif :

- institue l'obligation d'avoir recours à des personnes qualifiées pour effectuer les transports : transporteur et convoyeur,

- organise un système de responsabilité de l'ensemble des personnes participant à l'opération,

- et prévoit des règles strictes de protection des animaux transportés.

Du personnel qualifié

Les transporteurs doivent être titulaires d'un agrément délivré par les services vétérinaires.

Il est, par suite, interdit à quiconque d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur n'est pas titulaire de cet agrément.

La présence d'un convoyeur qualifié, justifiant d'une formation appropriée, est également requise pour le transport d'animaux.

Une responsabilité des opérateurs

Les personnes qui interviennent dans l'opération de transport à quelque niveau que ce soit sont tenues de veiller au respect de la législation en vigueur pendant toute la durée du transport sous peine de sanctions pénales et/ou administratives.

Qu'est ce qu'un convoyeur ? Une personne chargée du bien-être et de la garde des animaux transportés. Attention le convoyeur est soit une personne exclusivement désignée pour cette tâche, soit ce travail est partagé entre plusieurs intervenants dont le transporteur.

Des règles de protection

Il est interdit de transporter des animaux :

1. sans identification et sans marquage, pour les animaux pour lesquels ce dispositif est obligatoire,

2. malades ou blessés ou inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence,

3. si des mesures n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, si besoin est, les soins qui pourraient leur être nécessaires,

4. si des mesures n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.

Ces règles sont édictées sous peine d'amende (contraventions de 4e classe, au plus 750 €, article R 215-6-1 du code rural).


À S A V O I R

Les textes prévoient des temps et des durées de repos, avec ou sans abreuvement et nourriture ; ces temps de repos interviennent à intervalles réguliers et leurs fréquences diffèrent selon les espèces animales transportées.

De la même façon le transport est interdit sous peine d'amende:

1. si les véhicules ne sont pas conçus ou aménagés conformément à certaines exigences de confort et de salubrité (espace et aération suffisants, protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves, contre les chocs de transport),

2. si des mesures n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances pouvant être évitées pendant le transport,

3. si, hors des cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.

Le règlement UE n°1/2005 renforcent les mesures de protection des animaux pour les trajets supérieurs à 8 heures.

Les véhicules doivent ainsi offrir de meilleures conditions de transport : notamment, un réglage de la température (ventilation mécanique, enregistrement de la température, système d'alerte dans la cabine de conduite), une possibilité permanente d'abreuvement.

En cas de transport de chevaux le recours aux stalles individuelles devient obligatoire.

Enfin, le transport de certains animaux est prohibé pour les longs trajets : il en est ainsi pour les très jeunes animaux sauf si le trajet est inférieur à 100 km, et des femelles gravides au dernier stade de gestation et pendant la semaine qui suit la mise-bas.

Des documents à fournir :

Tout transport d'animaux vivants est accompagné de divers documents parmi lesquels figurent les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage. La liste des documents requis est énumérée à l'article R.214-52 du code rural.

Pour les voyages supérieurs à 8 heures des documents supplémentaires sont requis (plan de marche pour le transport de certaines espèces à travers l'UE, plans d'urgence, informations sur les moyens de suivi et d'enregistrement des mouvements des véhicules..).

À noter qu'à compter du 1er janvier 2007, les véhicules qui seront mis en circulation devront utiliser un système de navigation par satellite (pour les anciens véhicules un délai supplémentaire leur est octroyé; ils devront être en conformité à partir de 2009).

Pour les trajets supérieurs à 65 kilomètres le transporteur doit bénéficier d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné.

Pour pouvoir faire respecter ces règles, il a été prévu la mise en place de plusieurs points de contrôle.

Qui contrôle ?

Les agents habilités à contrôler sont ceux qui procèdent habituellement aux contrôles en matière de protection des animaux, s'y rajoutent les contrôleurs des transports terrestres, les agents des douanes et les officiers et agents de police judiciaire (article R. 214-59 du code rural).

En cas de manquement à ces dispositions, des sanctions administratives peuvent se cumuler aux peines d'amende, comme la suspension ou le retrait de l'agrément de transport.

LA RÉGLEMENTATION EN TRANSPORT INTERNATIONAL

Les textes qui concernent toutes les espèces animales vertébrées

La convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée).

Cette convention rappelle que les animaux doivent être transportés de façon à préserver leur bien-être et leur santé. Elle s'applique aux transports par air, mer, fer et route et institue, pour chaque type de transport, des protocoles techniques concernant l'espace minimal disponible, les durés maximales de trajet, les intervalles minimums d'abreuvement et de repos.

Le rapport explicatif de cette convention déclare que le transport international des animaux de cirque entre dans le champ d'application de la convention révisée.

Les textes qui concernent les animaux d'espèces protégées par la CITES ou l'UE

Les organes de gestion doivent avoir la preuve, avant de délivrer des permis d'exportation ou des certificats de réexportation, que les spécimens seront mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux (articles 3, 4 et 5 de la CITES).

La résolution CITES (conf. 10.21), sur le transport des animaux vivants, énonce que la Réglementation IATA en matière de transport des animaux vivants doit être considérée comme une ligne directrice en ce qui concerne le transport par voie aérienne. Elle recommande que cette réglementation soit incorporée dans la législation interne des Parties à la Convention de Washington.

Qu'est ce que l'IATA ?

L'acronyme IATA désigne l'International Air

Transport Association - l'association pour le transport international aérien - cette association regroupe la majorité des compagnies aériennes de la planète.

Elle édicte des règlements pour l'expédition de certaines marchandises, dont le transport des animaux vivants. Cette réglementation IATA pour le transport des animaux vivants s'applique à toutes les compagnies membres ou membres associés de l'Association du transport aérien international et aux compagnies qui font partie de l'accord IATA sur le transport inter-compagnies fret. Toute personne qui expédie, accepte ou transporte des animaux vivants doit être complètement familière avec les procédures de manutention des différentes espèces, afin de s'assurer que les animaux sont transportés dans des conditions leur assurant sécurité, santé et bien-être. L'IATA a élaboré des fiches d'instruction par espèces animales transportées, l'expéditeur des animaux doit, en tout point, respecter ces règles.

Le règlement n°338/97 de l'UE énonce que : le transport des espèces animales inscrites à ces annexes doit être assuré de manière à réduire au maximum le risque de blessure, d'atteinte à la santé ou de traitement cruel, et être en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport.

La commission CITES en France peut également restreindre les importations de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B susceptibles d'une mortalité importante en cours de transport.

Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions au transport de spécimens vivants dont la préparation insuffisante ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.